L’euthanasie : vivre ou mourir dans la dignité ? 

Un texte de loi de 2005 est venu mettre en œuvre les principes issus du rapport Léonetti de 2004. Un autre rapport a succédé en 2008 au précédent. Entre temps, d’autres affaires surmédiatisées sont venues apporter leurs lots d’arguments dogmatiques aux partisans de la vie sacrée et à ceux de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). 

Nul n’entend dénier le droit de chacun de vivre et de mourir avec dignité. Nul ne remet en cause la valeur de la dignité humaine. Ce qui pose question est de savoir quel sens donner à cette dignité et quelles limites conduiraient à considérer que la vie – devenue « indigne » – est devenue du même coup moins souhaitable que la mort. 

Il s’agit d’un droit de la vie et de la mort, d’autant plus lorsqu’il est étudié dans le contexte des conflits armés. Ces années de travail m’ont conduit à m’interroger sur le sens de certains mots : le bien et le mal, le juste et l’injuste, la faute et le châtiment, le crime et la responsabilité, la vie et la mort. Toujours des interrogations en miroir, fruit d’un univers de pensée essentiellement binaire. Au contraire, la « dignité humaine » est un principe unitaire, universellement admis et seule la définition de ce concept fait débat. 

J’ai donc commencé par aborder la question de l’euthanasie en juriste. Ce faisant j’ai étudié les textes législatifs et réglementaires et la jurisprudence, en France et à l’étranger. Rapidement pourtant l’étude de ces textes renvoie à la dimension véritable de la question euthanasique : philosophique et sociétale, elle traduit, quelle que soit la position adoptée, une certaine conception de l’Homme, de sa vie et de sa mort. 

La compréhension de ce qui peut être dans une société donnée à un temps donné une « bonne façon de mourir » renvoie à la place de la mort elle-même dans cette société. Si « philosopher, c’est apprendre à mourir », comme le prétend Montaigne, alors c’est en philosophe et non en juriste qu’il faut, au moins au départ, appréhender la mort. 

Nous reviendrons au droit à la fin, car le droit vient à la fin, en principe : Après les faits, après les mœurs, après les consciences, la morale ou la philosophie, bien après la science ou la politique. Le droit vient normalement après, pour tirer les conséquences, parfois les conclusions. Il est dangereux de laisser le droit venir avant, surtout lorsqu’il s’agit de vie et de mort. 

La question de la dignité en fin de vie est une des questions à l’étude des loges et fait l’objet de nombreux débat dans les médias. Je vous épargnerai donc mes Frères les fastidieuses définitions et les subtils distinguos. 

Schématiquement, cinq actes médicaux sont qualifiables de gestes euthanasiques : (1) l’administration d’analgésiques à doses élevées qui accélèrent éventuellement le décès, (2) la limitation ou l’abstention des traitements actifs ou de réanimation, (3) l’arrêt des dispositifs de survie artificielle, (4) l’aide au suicide, (5) l’injection de substances mortelles. 

On le constate, dans la pratique, la frontière entre l’euthanasie active et passive est très imprécise. 

L’euthanasie se distingue des soins palliatifs, du latin palliare, couvrir d’un manteau, qui sont définis comme des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que tous les symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle (d’après la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs). 

L’euthanasie pose la question de savoir si la mort peut être jugée préférable à la vie ? Cette interrogation est intimement liée à d’autres notions, notamment la « naissance-préjudice », en particulier la question de savoir si « le fait d’être » peut être sujet à réparation. 

La question qui précède, renvoie également aux fondements de l’euthanasie : l’eugénisme et l’hygiénisme, l’utilitarisme ou la compassion. 

L’euthanasie compassionnelle semble perçue par ses défenseurs comme une bonne mort, préférable à une vie devenue insoutenable. Il sera intéressant de s’interroger sur le fondement profondément compassionnel de l’euthanasie. 

La question de l’euthanasie nécessite donc d’autres définitions : celle de la mort, mais surtout celle de la vie de l’Homme, c’est-à-dire de la nature humaine et celle de la dignité humaine qui est caractérisée par la perception qu’on peut avoir d’une manière de vivre conforme à la nature humaine ou au contraire incompatible avec celle-ci. 

En retardant la mort, on a allongé la vie bien sûr, techniquement, mais on a surtout allongé la mort, en la subdivisant, jusqu’à en perdre la trace, comme pour la faire disparaître. La nécessité se présente donc de répondre à ces interrogations. 

1) Mouriraujourd’hui: où? quand? comment? 

Notre société, en tendant vers l’individualisation, a enfermé la mort dans une expérience vécue comme solitaire. En fait, s’il est évident que l’on vit et meurt seul, c’est le rapport à l’autre face à sa propre mort qui a changé (cf. Aries et Kübler-Ross). 

D’après Kübler-Ross, cinq étapes régissent l’attitude de l’individu face à la mort (la sienne proche ou celle des autres) : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. 

Prolongeant notre déni de la mort, la recherche perpétuelle d’un bonheur matériel et immédiat nous projette dans l’imaginaire de l’immortalité. 

La mort, qui faisait partie de notre quotidien et fait encore partie du quotidien de nombreuses sociétés, est devenue pour nous indécente, invisible et donc indicible. Or, ce qu’on ne peut pas dire terrifie et paralyse puisqu’ « Au commencement était le verbe » (Evangile selon Saint Jean). D’ailleurs, ce non-dit est particulièrement sensible dans la relation qu’entretient l’enfant à la mort (telle que décrite par Elisabeth Kübler-Ross) face aux «actes en souffrance » et aux mensonges des adultes devant la mort. 

Le recul de la croyance religieuse – quantitativement, mais surtout qualitativement – change aussi la conception que nous avons de la mort. La fin de vie semble préférable à la vie elle- même si elle est perçue comme une passerelle. La réponse de principe donnée à la question de l’euthanasie est donc dépendante de l’eschatologie. Or, dans nos sociétés modernes, on ne peut plus accepter la fin, car elle marque une impensable finitude de l’Homme (passage de la tragédie au drame, de l’ancien au moderne). 

La question de l’euthanasie est devenue plus importante pour notre société en raison des progrès de la médecine, mais surtout parce que la fin de vie est aujourd’hui généralement médicalisée. Schématiquement, on peut dire qu’hier, on mourrait en famille et à domicile, alors qu’aujourd’hui on meurt seul à l’hôpital (Rapport AN2004). Or, la formation des soignants à l’abord de la mort pose une difficulté méthode, de moyens et de temps. Formés avant tout à guérir, les soignants, eux-mêmes atteint par le syndrome de déni de mort décrit à l’instant, rencontrent une difficulté de symbolisation de la mort. Selon certains spécialistes de la question (Rapp. AN2004, p.40, D. Hervieu-Léger), il existe un manque de formation « d’accompagnants à la mort », formés à intervenir dans le cadre d’un « protocole de la bonne mort ». 

Euthanasie et soins palliatifs sont deux aspects d’une normalisation du « bien-mourir », tout comme il y aurait une normalisation du « bien-vivre », du « bien-naître » ou même du bien- être ; toutes notions qui renvoient plus ou moins à une vision normée du monde. 

Cette évolution vers une sécularisation de la mort à l’hôpital, dans un cadre institutionnel, a conduit à une laïcisation de la mort or, l’après-mourir est essentiellement du domaine du religieux, sans qu’une eschatologie laïque ne soit apparue en substitution. Un nouveau symbolisme, une spiritualité ou encore une ritualisation laïque n’ont pas su remplacer la religion. Celle-ci n’a cédé la place qu’à une « scientifisation » de la mort, dès lors perçue comme un échec : « Mourir, c’est quand la médecine décide d’arrêter… » (Rapp. AN2004, p.45). 

La perte de ritualisation de la mort entraîne la perte des symboles attachés à la mort, tant le rituel et la symbolique sont intimement liés. 

La « scientifisation » du mourir est attestée, s’il en était besoin, par l’évolution juridique de la procédure de « constat de mort ». Cette procédure renvoie à une interrogation fondamentale : qu’est-ce qu’un mort, c’est-à-dire : qui le détermine et comment ? 

En effet, traditionnellement la mort était un instant et cette instantanéité était atténuée par la certitude d’une continuation dans l’au-delà. Initialement4, le constat de mort était une compétence exclusive de l’officier de l’état civil, succédant en fait au curé dans ce rôle, qui constatait la mort selon des critères impressionnistes (arrêt du pouls, de la respiration…). Déjà souvent demandée dans la pratique, l’intervention du médecin est rendue juridiquement obligatoire par le décret du 28 mars 1960. L’officier de l’état civil constate de décès au vu d’un certificat médical. Il agit alors dans le cadre d’une compétence liée au constat scientifique5. On passe ainsi du champ religieux, au champ républicain puis enfin au champ scientifique. 

La définition même de la mort a, juridiquement, changé. Du constat empirique de faits décrit précédemment, le droit a fait évoluer les critères de la mort, au rythme des évolutions scientifiques. Ainsi, la mort, hier attestée par l’arrêt de toute activité cardiaque et circulatoire, l’est aujourd’hui par l’altération irrémédiable du système nerveux central dans son ensemble. Passer de la mort cardiaque à la mort cérébrale est bien entendu justifié par les progrès médicaux en matière de maintien en survie et en matière exploratoire. Toutefois, 

symboliquement, elle traduit une fois encore une évolution de la conception de l’Homme, Être de chair et de sang ou Être de conscience et d’esprit. 

Dès lors, être encore en vie, pour un être humain, c’est disposer de conscience, la mort devenant ainsi la mort de l’homicité. Mais de quel degré d’autonomie et de conscience un être humain doit-il disposer pour être encore un être humain ? Répondre dans la loi à cette question présente, à l’évidence, risques et difficultés. 

2) Une loi«impossible»? 

Quelques constantes que l’on retrouve dans le discours des partisans d’une loi sur l’euthanasie : le refus de l’acharnement thérapeutique, le développement des soins palliatifs et l’admission de l’exception d’euthanasie (cf. André Comte-Sponville, Euthanasie, la règle et l’exception, Psychologies Magazine, avril 2000)8. 

D’autres pourtant, au contraire, considèrent qu’il n’est pas souhaitable, ni même possible de légiférer en la matière. Ils réfutent l’origine compassionnelle de l’euthanasie et y voient plutôt une forme d’hypocrisie masquant, consciemment ou non, des vues utilitaristes. Ils considèrent même que la notion d’acharnement thérapeutique est éminemment contestable dès que « ce qu’on tient aujourd’hui pour de l’acharnement thérapeutique ne l’est que dans l’instant, rarement dans la durée »9. Ils rappellent que le testament de fin de vie traduit fort mal l’évolution fluctuante de la volonté réelle de l’individu dans le temps et face aux événements. Ils considèrent enfin que la loi ne doit pas permettre de mourir, mais de vivre dans la dignité, notamment par l’accroissement des moyens offerts aux soignants et accompagnants de fin de vie. 

A cet égard, et sans parti pris, il apparaît que les progrès dans la technique médicale des soins palliatifs disqualifie grandement les discours tenus par tel ou tel plusieurs décennies derrière nous et dans un contexte scientifique bien différend. Il est dommage de constater que souvent la démonstration des uns ou des autres partisans des deux camps s’appuie sur des positions prises sur le sujet il y a un siècle ! 

La question est aussi clairement économique. Elle ne l’est pas seulement dans une vision utilitariste de l’homme qui tendrait à considérer que le coût de la fin de vie d’un individu pris en charge par la société est disproportionné à l’avantage que ces soins procurent à cet individu. Elle est aussi concrètement par les moyens affectés aux soignants en général et aux unités de soins palliatifs en particulier. 

La question de l’euthanasie a aussi depuis longtemps pour corollaire celle du traitement juridique et en particulier pénal de l’acte euthanasique. Toutefois, dès avant l’adoption de la loi Léonetti du 22 avril 2005, la pratique judiciaire traduisait déjà une approche circonstanciée de l’acte euthanasique, notamment au stade de la détermination par le Parquet de l’opportunité des poursuites10. 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, dite « loi Kouchner », rejetait toute forme d’euthanasie. Elle rappelait les efforts à fournir pour soulager la douleur : « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. » 

Dans son arrêt du 29 avril 2002 « Pretty contre Royaume-Uni », la Cour européenne des droits de l’homme a refusé d’accorder un droit au suicide assisté d’une patiente en fin de vie au motif que l’euthanasie ne constitue pas un droit consacré par la convention européenne des droits de l’homme. 

On évoque souvent cette question du traitement légal de l’acte euthanasique comme une « dépénalisation ». Cela signifie en fait qu’en autorisant, sous conditions et dans le respect d’une procédure, un personne à effectuer des actes entrainant(ou en n’empêchant pas) la mort d’un autre individu, alors on écarte pour celui qui a réalisé ces actions (ou cette inaction) le traitement pénal qui y serait attaché si cette exception n’existait pas. Bien entendu, de nombreux actes bénéficient de ce type d’exception (actes médicaux, pratique sportive,…). En revanche, ces actes n’ont généralement pas pour objet premier de donner la mort (depuis la suppression en France de la peine capitale et exception faite de l’action militaire). 

La loi Léonetti de 2005 précitée, et qui fait suite à un rapport parlementaire de 2004 et à de nombreux débats, peut être résumée de la façon suivante : 

  • –  prohibition de « l’obstination déraisonnable » (acharnement thérapeutique) et licéité de l’euthanasie « passive »
  • –  admission des soins palliatifs à « double effet » lorsque les soins palliatifs auront pour effet d’accélérer le décès
  • –  validité des directives anticipées et du choix d’une personne de confiance
    N’est-elle pas suffisante pour garantir la dignité humaine en fin de vie ? Faut-il franchir un ultime cap pour la garantir vraiment ? C’est la question posée par les partisans de de la légalisation de l’euthanasie active.
    Le rapport parlementaire Léonetti du 28 novembre 2008, rendu après de nombreuses auditions et de nombreux débats publics, conclut par des propositions pratiques portant essentiellement sur l’augmentation des moyens accordés aux soins palliatifs et sur l’amélioration de la formation, de l’information et de l’encadrement administratif dans l’application des dispositions de la loi de 2005. Elle n’en propose cependant pas la modification.
    Elle propose aussi d’accroitre le dialogue entre les acteurs de la fin de vie, y compris entre la médecine et la justice, En effet, si l’interprétation face à la décision de faire ou de ne pas faire appartient au médecin au regard de critères scientifiques et éthiques, le contrôle de la validité de cette interprétation appartieny toujours au juge au regard de critères juridiques et sociaux.
    mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. » Omission de porter secours : L’article 223-6 prévoit ici une peine de 5 ans d’emprisonnement et le paiement d’une amende. S’il s’agit d’un médecin, l’omission de porter secours est renforcée par la déontologie médicale qui précise que les médecins sont tenus à l’obligation de porter secours à une personne en péril (article 9-3 et 42 alinéa 2 du Code de déontologie médicale). Par contre, le médecin ne peut pas être poursuivi en cas de refus de soins. En cas d’euthanasie active qui peut être qualifiée de meurtre ou d’empoisonnement, la tentative est punissable. Il faut un commencement d’exécution et que la tentative n’ait pas été suspendue ou qu’elle n’ait manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
    En cas de tentative d’euthanasie passive non conforme aux règles prescrites par la loi, la non-assistance à personne en danger qu’elle ait abouti à la mort de l’intéressé ou non est toujours répréhensible. Le délit est constitué si le péril et l’abstention volontaire de secours sont réunis, sans résultat nécessaire.
    On ne peut pas être poursuivi au motif que l’on a sollicité une euthanasie : le suicide n’est pas réprimé. De plus, on peut refuser de se voir administrer des soins.

Entre l’éthique médicale et la philosophie juridique, se pose donc toujours la question morale du choix d’une « mort digne » qui suppose une mort – ou une vie – indigne. 

Le texte de 2005 a été, à l’évidence, en partie inspiré par le décès de Vincent Humbert le 26 septembre 2003. Toutefois, la lecture attentive de l’ouvrage tiré des propos de Vincent Humbert, «Je vous demande de mourir», pose les questions de savoir qui, dans la philosophie de l’euthanasie compassionnelle, est le véritable sujet – le mourant ou ses proches – et quelle est la part – consciente ou inconsciente – de culpabilité et de non dit des uns et des autres. La traduction médiatique de cet événement a d’ailleurs été remis en cause depuis, y compris sur la question de la véracité des faits présentés à l’époque. 

En abordant ce questionnement, le droit personnel à l’euthanasie me paraissait être le corollaire naturel du droit de chaque homme de disposer de sa propre vie. Toutefois, à l’issue de ces quelques réflexions, il m’apparaît que cette liberté trouve sa limite dès lors qu’on peut raisonnablement estimer qu’il existe un risque que le consentement à son exercice ne soit pas véritablement libre. De plus, la dignité humaine ne me semble pas disponible pour celui qui en est titulaire12. 

Quant aux directives anticipées, je sais que notre volonté, notre volonté véritable, est fragile, évolutive et difficile à discerner, et que je ne voudrais en aucun cas que mes choix d’aujourd’hui, hors du contexte, engagent irrémédiablement mon avenir13. 

Il me semble que la question n’est pas la légalisation de l’euthanasie active. Il s’agit là d’une solution simpliste et « déculpabilisante ». 

Bien sûr je suis sensible aux arguments compassionnels de ceux qui prétendent qu’il faut accorder une « mort miséricordieuse » à des adultes incurables, considérés comme « des enveloppes humaines vides », des « existences fardeaux » ou des « vies indignes d’être vécues ». Mais il faut se méfier de l’attrait des mots : ils ont un sens, souvent caché. Ceux que je vient de cités sont empruntés au décret adopté en 1939 par Adolf Hitler dans le cadre de l’action T4 ! Ces mots cachent une vision utilitariste de l’homme. Une acception limitée de la dignité humaine. Ils masquent souvent la peur qui est la nôtre face à notre propre déchéance et notre propre mort, pourtant aussi naturelles qu’inéluctables. 

C’est notre regard sur l’autre qui devrait changer. Nous autres Francs Maçons devrions être les ardents défenseurs de ce vrai progrès. Changer notre regard sur l’autre car la dignité d’un homme se lit dans le regard de ses frères, de ses semblables. C’est par Autrui que nous nous percevons et à l’aune du regard de cet « alter ego » (différent mais semblable) que nous jaugeons notre humanité.